Legislator Jurisprudence & Législation
2204318 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Suspension Refused Due to Procedural Filing Error

Numéro de cause 2204318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order to suspend a prefectural decision requiring immediate departure from French territory, arguing it constituted a serious and manifest breach of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The administrative tribunal rejected all conclusions of the application because the filing, submitted by an attorney via the dedicated IT system, violated procedural requirements by enclosing all supporting documents in a single file instead of separate files as mandated by the code, leading to inadmissibility under the judge's power to reject manifestly ill-founded or inadmissible requests without further procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Suspension Refused Due to Procedural Filing Error: The administrative tribunal rejected all conclusions of the application because the filing, submitted by an attorney via the dedicated IT system, violated procedural requirements by enclosing all supporting documents in a single file instead of separate files as mandated by the code, leading to inadmissibility under the judge's power to reject manifestly ill-founded or inadmissible requests without further procedure.

Mots-clés

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violations des règles de procédure erreur administrative décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale document unique insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
article R. 414-5 du code de justice administrative
A, ressortissant comorien, né le 31 août 1971, ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, aux termes duquel, lorsque la requête est adressée à la juridiction par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R.
article L. 522-3 du code de justice administrative
A fait valoir l'existence d'une situation d'urgence, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article R. 751-8 du code de justice administrative
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court cited this article to reject the request in all its conclusions due to a procedural defect (non-compliance with filing requirements).
Art. R. 751-8 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request in all its conclusions due to a procedural defect (non-compliance with filing requirements).

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 6 septembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes de l'article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables. " Le premier alinéa de l'article R. 612-1 dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.

2. La requête de M. A, ressortissant comorien, né le 31 août 1971, ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, aux termes duquel, lorsque la requête est adressée à la juridiction par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite () ". En effet, le conseil du requérant s'est borné à transmettre l'ensemble des pièces jointes par un seul fichier intitulé : " PIECES 1-7 ".

3. Il résulte de ce qui précède, alors même que M. A fait valoir l'existence d'une situation d'urgence, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 8 septembre 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.