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2204315 Généré par l'IA

Appeal Regarding School Enrollment Rejected Due to Failure to Confirm Maintenance

Numéro de cause 2204315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents who sought the annulment of a decision from the Departmental National Education Appeals Commission rejecting their minor son's request for enrollment in the second grade failed to explicitly confirm the continuation of their appeal within the one-month period following an invitation issued under the Code of Administrative Justice; consequently, the court granted an order noting their implicit withdrawal from all conclusions of their request, pursuant to the provision allowing the president of the judgment panel to deem a request abandoned when the interested party does not confirm its maintenance after inquiry.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding School Enrollment Rejected Due to Failure to Confirm Maintenance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union contestation de la radiation conflit parental admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the main order, giving formal notice of the withdrawal of the application (désistement).

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural article justified the invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to the chamber president to issue an order formally acknowledging the withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. et Mme B C, représentants légaux de leur fils mineur A, demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission d'appel des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a rejeté leur demande de passage en seconde.

Une lettre a été adressée le 8 juin 2023 à M. et Mme C, les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".

3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 juin 2023, M. et Mme C n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent doit être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C, et au rectorat de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 25 septembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.