Moot Housing Injunction Following Apartment Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling the State to provide suitable emergency housing after a mediation commission recognized their priority status in July 2021, noting the six-month deadline for an offer had passed. The Prefecture subsequently informed the court that the applicant had been allocated a T2 apartment and the lease began in July 2022, leading the court, based on administrative justice code provisions allowing it to dismiss requests where no further action is required, to rule that the initial claim for injunction and penalties was moot because the applicant had obtained satisfaction, and to reject the associated costs claims due to a lack of demonstrated expenditure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative; Moot Housing Injunction Following Apartment Allocation: The Prefecture subsequently informed the court that the applicant had been allocated a T2 apartment and the lease began in July 2022, leading the court, based on administrative justice code provisions allowing it to dismiss requests where no further action is required, to rule that the initial claim for injunction and penalties was moot because the applicant had obtained satisfaction, and to reject the associated costs claims due to a lack of demonstrated expenditure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the Vice-President to rule on the file and order that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the dispositive for the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) de constater que la demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne depuis le 1er juillet 2021 ;
2°) de constater qu'aucune offre de logement ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 1er juillet 2021 ;
3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative et également aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. B.
Elle fait valoir que la candidature de M. B a été retenue par le bailleur social " OPALY - OPH d'Arcueil-Gentilly " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 8 mail des Tilleuls à Gentilly (94250) et que le bail a pris effet le 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 1er juillet 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier " et " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".
3. Par un mémoire du 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 8 mail des Tilleuls à Gentilly (94250) a été attribué à M. B et que son bail a pris effet le 18 juillet 2022. Ces éléments ont été communiqués le 13 février 2022 à M. B sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de justification de dépens exposés, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,