Legislator Jurisprudence & Législation
2204312 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Submit Contested Decision and Proof of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2204312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental body of persons with disabilities refusing the issuance of a parking mobility inclusion card, but failed to submit the contested decision or proof of the mandatory prior administrative appeal required before resorting to the court, as mandated by law; despite being formally invited by the court to regularize these deficiencies, the litigant took no action, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible pursuant to its authority to reject non-regularized claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal for Failure to Submit Contested Decision and Proof of Prior Administrative Appeal: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative congé tardif autorisation de procéder exceptions de procédure retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the judgment panel to reject the manifestly inadmissible application via an order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the rule concerning the required attachments (decision under attack) which were missing, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes lui aurait refusé la délivrance d'une carte de mobilité inclusion- mention stationnement.

Par courrier du 13 septembre 2022, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a informé Mme A qu'elle devait produire d'une part l'acte qu'elle entend attaquer et d'autre part le recours préalable qu'elle aura déposé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ou la réponse donnée à ce recours et l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3.En application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ".

4.Mme A conteste la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui aurait refusé la délivrance de la carte de mobilité inclusion-mention stationnement. Invitée tant à produire la décision qu'elle entend attaquer, qu'à justifier du recours administratif préalable exigé par les dispositions citées au point 3, qui lui auraient permis de régulariser sa requête, par courrier du greffe du 13 septembre 2022 par lettre recommandée réceptionnée par sa destinataire le lendemain 14 septembre 2022 , Mme A n'a pas répondu à la demande du tribunal. Par suite la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 27 janvier 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.