Withdrawal of Homeschooling Annulment Claim Following Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a decision rejecting mandatory prior appeal concerning the refusal to authorize homeschooling for a child and ordering public or private schooling for the 2022-2023 school year, as well as ancillary relief and costs. The court ruled that because the applicants' prior request for suspension was rejected on the grounds that no argument raised serious doubt as to the legality of the decision, and the applicants failed to confirm the maintenance of their principal annulment claim within the one-month period following notification of the rejection order, as required by administrative procedure code, the applicants were deemed to have withdrawn their request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Homeschooling Annulment Claim Following Procedural Non-Compliance: The court ruled that because the applicants' prior request for suspension was rejected on the grounds that no argument raised serious doubt as to the legality of the decision, and the applicants failed to confirm the maintenance of their principal annulment claim within the one-month period following notification of the rejection order, as required by administrative procedure code, the applicants were deemed to have withdrawn their request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the dismissal of the request (désistement).
This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order, specifically concerning giving notice of withdrawal (donner acte des désistements).
This article is cited as the basis for the implicit withdrawal (désistement d'office) of the main claim after the suspension request was rejected without confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme C D et M. B D, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 20 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, A, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant A et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 29 août 2022, n° 2204303;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. La requête en référé n° 2204303 de Mme et M. D tendant à la suspension de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 20 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, A et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, a été rejetée par ordonnance du 29 août 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme et M. D ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont ils ont accusé réception le 1er septembre 2022, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme et M. D doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, M. B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 15 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,