Legislator Jurisprudence & Législation
2204310 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. State (Tax Reduction and Legal Costs)

Numéro de cause 2204310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owners' association, initially seeking a reduction of property taxes for 2019, 2020, and 2021 and associated legal costs from the State, subsequently filed a partial withdrawal of its tax reduction claims while maintaining its request for the State to cover litigation expenses. The Tribunal determined, pursuant to its authority under administrative justice code provisions regarding settlements, that it should acknowledge the withdrawal of the tax reduction claims, and further ruled that, under the circumstances, there was no basis to order the State to pay the requested legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owners' Association v. State (Tax Reduction and Legal Costs): The Tribunal determined, pursuant to its authority under administrative justice code provisions regarding settlements, that it should acknowledge the withdrawal of the tax reduction claims, and further ruled that, under the circumstances, there was no basis to order the State to pay the requested legal costs.

Mots-clés

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impôt foncier dispositions fiscales autorité fiscale réduction des frais judiciaires biens étatiques frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the main claims regarding the tax reduction.

Article 2

This article rejects the remainder of the request (surplus de la requête), which pertains to the claim for costs under Article L. 761-1 of the CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the order, specifically allowing the president to rule on granted withdrawals (point 1) and requests concerning only costs (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Grand Cap le Havre, ayant donné mandat à la société par actions simplifiée (SAS) EIF Expertise, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021 dans la commune du Havre et d'ordonner le remboursement de la somme correspondante augmentée des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Grand Cap le Havre déclare :

1°) se désister de ses conclusions à fin de réduction des impositions en cause ;

2°) maintenir sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat les frais liés à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "

2. Par acte, enregistré le 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires du centre commercial le Grand Cap le Havre déclare se désister de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019, 2020 et 2021 auxquelles elle a été assujettie dans la commune du Havre. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte de désistement des conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires du centre commercial Grand Cap le Havre tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019, 2020 et 2021 auxquelles elle a été assujettie dans la commune du Havre.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du centre commercial Grand Cap le Havre et au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Fait à Rouen, le 1er mars 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

N°2204310