Residency Permit Issuance Renders Moot Appeal of Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal to issue a residency permit and requested either the issuance of an "entrepreneur" permit or a reassessment of their situation. The administrative court determined that since the relevant administrative authority subsequently issued the requested "entrepreneur" residency permit to the petitioner, the primary claims for annulment and issuance of the permit were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific requests, while simultaneously rejecting the ancillary claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Residency Permit Issuance Renders Moot Appeal of Refusal: The administrative court determined that since the relevant administrative authority subsequently issued the requested "entrepreneur" residency permit to the petitioner, the primary claims for annulment and issuance of the permit were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific requests, while simultaneously rejecting the ancillary claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish that there is no longer any need to rule on the annulment claims because the underlying administrative act has become moot.
Used to rule on the remaining claims concerning costs as they present no other issue.
Cited in the reasoning section concerning the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 18 juin 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2°) d'enjoindre la préfète de la Gironde à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " entrepreneur ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la préfète de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, un titre de séjour ayant été délivré à M. B le 10 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Gironde a, par une décision du 10 août 2022, délivrer un titre de séjour mention " entrepreneur " à M. B, valable du 25 juillet 2022 au 24 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par celui-ci ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,