Legislator Jurisprudence & Législation
2204309 Généré par l'IA

Petitioner's Grant Award Renders Moot Higher Education Grant Challenge

Numéro de cause 2204309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative decision rejecting her application for a need-based higher education grant for the 2022-2023 academic year, as well as the subsequent rejection of her administrative appeal. The court determined that because the relevant academic authority subsequently granted the petitioner the requested scholarship at level 2, the initial administrative decision and the appeal rejection became moot. Therefore, pursuant to the provisions allowing the court president to rule by order when there is no longer a need to rule on a request, the court ordered that there was no need to rule on the merits of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Grant Award Renders Moot Higher Education Grant Challenge: The court determined that because the relevant academic authority subsequently granted the petitioner the requested scholarship at level 2, the initial administrative decision and the appeal rejection became moot. Therefore, pursuant to the provisions allowing the court president to rule by order when there is no longer a need to rule on a request, the court ordered that there was no need to rule on the merits of the petition.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives examen sur le fond enseignement supérieur retrait de la demande procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the President of the judging panel to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin et 13 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, ensemble la décision du 1er juin 2022 rejetant son recours gracieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a accordé à Mme A B une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 2. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation la décision du 25 avril 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, ensemble la décision du 1er juin 2022 rejetant son recours gracieux, est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes

Fait à Lyon, le 23 décembre 2022.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,