Legislator Jurisprudence & Législation
2204308 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Dismissed for Inoperative Arguments

Numéro de cause 2204308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision from August 25, 2022, prohibiting access to a nuclear site, arguing only that the prohibition threatened his newly obtained indefinite-term employment contract, that he regretted a prior conviction for receiving stolen goods, and that he was a family man and hard worker. The court, applying a provision allowing for the dismissal of requests based solely on inoperative arguments, reasoned that the petitioner did not contest the merits of the prohibition and presented only arguments regarding personal hardship and remorse, leading to the rejection of the request via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Dismissed for Inoperative Arguments: The court, applying a provision allowing for the dismissal of requests based solely on inoperative arguments, reasoned that the petitioner did not contest the merits of the prohibition and presented only arguments regarding personal hardship and remorse, leading to the rejection of the request via ordinance.

Mots-clés

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annulation du contrat interdiction de travailler argumentation motivée retrait de la requête contrat de travail licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim of M. A B.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it contained only inoperable grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 du ministre de la transition énergétique portant interdiction d'accès à un site nucléaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du 25 août 2022 du ministre de la transition énergétique portant interdiction d'accès à un site nucléaire, M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision, se borne à soutenir qu'il vient d'obtenir un contrat à durée indéterminé qui sera annulé s'il ne peut entrer en centrale nucléaire, que son avenir en dépend, qu'il regrette et s'excuse d'avoir commis du recel, qu'il n'a pas eu d'" autre soucis avec la justice auparavant " et que c'est un père de famille et un propriétaire qui a toujours travaillé. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 20 octobre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2204308