Health Insurance Fund Penalty Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial relief regarding a financial penalty imposed by a primary health insurance fund, basing its request on the director's alleged indulgence and its own clean professional record over thirty-five years. The administrative tribunal rejected the request, ruling that conclusions seeking a discretionary remission of the penalty were manifestly inadmissible, and further, that even if interpreted as a request for annulment, the filing provided no operative legal grounds against the decision, as the applicant only cited good faith and misunderstanding of the penalty's severity, leading to the petition's dismissal under articles L. 222-1 4° and 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative; Health Insurance Fund Penalty Appeal Dismissed: The administrative tribunal rejected the request, ruling that conclusions seeking a discretionary remission of the penalty were manifestly inadmissible, and further, that even if interpreted as a request for annulment, the filing provided no operative legal grounds against the decision, as the applicant only cited good faith and misunderstanding of the penalty's severity, leading to the petition's dismissal under articles L. 222-1 4° and 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions were applied to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vue des Remparts
________
Ordonnance du 26 décembre 202______
D
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 5ème chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, la SARL VDR Vue des Remparts, représentée par sa gérante, sollicite l'indulgence du tribunal dans un litige relatif à la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde lui a infligé une pénalité financière en application des dispositions des articles L.165-1-4 et R. 165-86 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".
2. La SARL VDR 66 Vue des Remparts, par l'intermédiaire de sa gérante, en appelle à la bienveillance du tribunal, en faisant valoir qu'elle respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune plainte au cours de trente-cinq années d'exercice professionnel.
3. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal d'accorder la remise gracieuse de la pénalité financière infligée par la décision du 27 juin 2022. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. A supposer que la requête soit regardée comme tendant en réalité à l'annulation de la décision du 27 juin 2022, la requérante ne présente aucun moyen opérant à l'encontre de la décision attaquée, dès lors qu'elle se borne à invoquer sa bonne foi et son incompréhension devant la sévérité de la pénalité infligée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL VDR 66 Vue des Remparts doit être rejetée, en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SARL VDR 66 Vue des Remparts est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL VDR 66 Vue des Remparts. Copie sera adressée au la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 décembre 2022.
Le président de la 5ème chambre
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
La greffière,
No 2204308