Legislator Jurisprudence & Législation
2204307 Généré par l'IA

Social Housing Benefit Overpayment Repayment Challenge Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2204307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a formal order for the repayment of social housing benefit overpayment, claiming they had corrected the error with the relevant family benefits fund. The court dismissed the request by order, reasoning that the initial submission lacked sufficient detail to assess its merits, and the claimant failed to regularize the application within the deadline provided by the court registry via electronic notification, as mandated by procedural rules concerning social litigation and the power of administrative tribunal presidents to summarily reject deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Housing Benefit Overpayment Repayment Challenge Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the request by order, reasoning that the initial submission lacked sufficient detail to assess its merits, and the claimant failed to regularize the application within the deadline provided by the court registry via electronic notification, as mandated by procedural rules concerning social litigation and the power of administrative tribunal presidents to summarily reject deficient filings.

Mots-clés

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logement social perception indue d'indemnités de chômage règles procédurales production de créance perception abusive de prestations de l'aide sociale prestation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request in the order (Article 4 and Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B forme opposition à la contrainte en date du 17 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui réclame le remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale.

Il soutient qu'il a corrigé l'erreur commise auprès de la caisse d'allocations familiales de la Savoie.

Par un courrier du 18 juillet 2022, M. B été invité à régulariser sa requête à l'aide du formulaire joint.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

4. Le moyen présenté par M. B n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 18 juillet 2022, via l'application Télérecours qu'il n'a pas lue, une invitation à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. M. B n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. B ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Fait à Grenoble, le 28 novembre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.