Withdrawal of Appeal Regarding Early Kindergarten Progression Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a decision rejecting their request for their daughter's early progression to the final year of kindergarten, but after the court invited them to expressly confirm the maintenance of their appeal under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code due to potential lack of continued interest, the parents failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the parties were deemed to have withdrawn their claims, and an order was issued formally recording this withdrawal, citing the relevant provisions allowing the presiding judge to record such a withdrawal when the applicant fails to confirm the continuation of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Early Kindergarten Progression Due to Non-Response: 612-5-1 of the Administrative Justice Code due to potential lack of continued interest, the parents failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the parties were deemed to have withdrawn their claims, and an order was issued formally recording this withdrawal, citing the relevant provisions allowing the presiding judge to record such a withdrawal when the applicant fails to confirm the continuation of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the petition be recorded.
This article grants the President of the judgment panel the authority to record acknowledgments of withdrawal by order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a rejeté leur demande de passage anticipé de leur fille en grande section de maternelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 15 juillet 2024 à M. et Mme B, les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 15 juillet 2024, M. et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, et au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 26 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.