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2204306 Généré par l'IA

Visa Annulment and Issuance Claim Mooted by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2204306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision refusing a long-stay visa and an order to issue it after the initial refusal by consular authorities, but the court found that since the relevant visa was subsequently issued on May 10, 2022, after the request was filed, the claims for annulment and injunction had become moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those specific conclusions but awarded the applicants a sum for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment and Issuance Claim Mooted by Subsequent Visa Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's decision not to rule on the annulment and injunction requests because they had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. E D, agissant en qualité de conjoint de Mme B C D et Mme B C D, agissant en son nom propre, représentés par Me Thoumine, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 février 2022 des autorités consulaires françaises à N'djamena (Tchad) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C D ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à N'djamena de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 10 mai 2022, les autorités consulaires française à N'djamena ont délivré à Mme C D le visa de long séjour sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à N'djamena ont délivré le 10 mai 2022 le visa sollicité à Mme C D. Dans ces conditions, les conclusions de M. E D et de Mme C D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. E D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E D et de Mme C D aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. E D et à Mme C D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E D, à Mme B C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 25 novembre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,