Prefect's Declaration of Compliance with Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought a declaration that a prior judgment ordering the rehousing of an individual in a T4 type dwelling had been executed, given the individual was rehoused on December 22, 2021. The court noted that the rehousing occurred before the expiration of the deadline stipulated in the initial judgment, which had imposed a monthly penalty for non-compliance, and since the rehousing was an undisputed fact established following notification to the affected party who offered no observations, the administration was deemed to have fulfilled its obligation, leading the court to rule that there was no need to liquidate the previously ordered penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Declaration of Compliance with Rehousing Order: The court noted that the rehousing occurred before the expiration of the deadline stipulated in the initial judgment, which had imposed a monthly penalty for non-compliance, and since the rehousing was an undisputed fact established following notification to the affected party who offered no observations, the administration was deemed to have fulfilled its obligation, leading the court to rule that there was no need to liquidate the previously ordered penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed.
This article established the basis for the initial injunction and the related penalty whose liquidation is addressed.
This article governs the president's power to rule by order concerning the execution of the injunction and the liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2204306 enregistrée le 30 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de constater que l'injonction prononcée par jugement n° 2105929 du 31 janvier 2022, notifié le 3 février 2022, est exécutée, M. A B ayant été relogé le 22 décembre 2021 dans un logement de type T4 situé 110 avenue Franklin Roosevelt Le Cannet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
- le jugement n° 2105929 rendu par le tribunal le 31 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou à la demande de l'intéressé. Toutefois, l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds, sans intervention du juge. La loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016. Sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "
3. Par jugement n° 2105929 susvisé, le tribunal a prononcé, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 200 euros par mois de retard passé un délai de quatre mois à compter de sa date de notification, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. B dans un appartement de type T4.
4. Il résulte de l'instruction que la requête du préfet des Alpes-Maritimes a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. B le 8 septembre 2022 par le greffe du tribunal. Le pli a été distribué le 16 septembre 2022 à M. B qui n'a pas produit d'observation. Ainsi, il n'est pas contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a rempli son obligation de reloger l'intéressé à la date du 22 décembre 2021 dans un logement de type 4 situé 110 avenue Franklin Roosevelt Le Cannet. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter du 22 décembre 2021, soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par le jugement n° 2105929 du 31 janvier 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 novembre 2022.
La présidente du Tribunal,
signé
Marianne Pouget
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ le greffier en chef,