Withdrawal of Mediation Decision Renders Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a mediation commission's decision of March 10, 2022, which had rejected her request for priority and urgency status for housing; however, the court determined that there was no need to rule on the application because the commission subsequently withdrew the contested decision on June 16, 2022, rendering the initial request, particularly since the petitioner's housing need had already been recognized as priority and urgent in a prior 2020 decision, moot pursuant to the provision allowing magistrates to rule by order that there is no longer cause to proceed on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Withdrawal of Mediation Decision Renders Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order declaring that there is no need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.
The decision to rule that there is no need to rule is based on the power granted to the designated magistrate under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la présente requête, la commission de médiation des Yvelines a, par une décision du 16 juin 2022 devenue définitive, procédé au retrait de la décision attaquée. Dans ces circonstances et alors au demeurant que la demande de logement de Mme A a déjà été reconnue prioritaire et urgente par décision du 30 avril 2020 de cette même commission, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.