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2204305 Généré par l'IA

Prefect v. State Regarding Execution of Rehousing Order and Fine Liquidation

Numéro de cause 2204305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect requested the court to confirm the execution of a prior order mandating the rehousing of an individual, which had occurred on March 1, 2022. The court noted that the initial order imposed a fine of 200 euros per month if the rehousing, required within four months of notification, was not completed. Since the rehousing was completed two months beyond the deadline, the court confirmed the execution of the injunction and definitively liquidated the penalty, ordering the State to pay the fund for housing support a total sum of 400 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State Regarding Execution of Rehousing Order and Fine Liquidation: The court noted that the initial order imposed a fine of 200 euros per month if the rehousing, required within four months of notification, was not completed. Since the rehousing was completed two months beyond the deadline, the court confirmed the execution of the injunction and definitively liquidated the penalty, ordering the State to pay the fund for housing support a total sum of 400 euros.

Mots-clés

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commandement de payer état requis expulsion d'un logement fourniture de sûretés priorité de relogement épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article formed the legal basis for the initial injunction and the imposition of the penalty whose final liquidation is ordered.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the procedural framework for the President to rule by order on the execution of the injunction and the liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2204305 enregistrée le 30 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de constater que l'injonction prononcée par ordonnance n° 2103095 du 30 août 2021, notifiée le même jour, est exécutée, Mme B A ayant été relogée le 1er mars 2022 dans un logement de type T2 situé 305 avenue des Filagnes à Saint Laurent du Var.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2103095 rendue par le tribunal le 30 août 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou à la demande de l'intéressé. Toutefois, l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds, sans intervention du juge. La loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016. Sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "

3. Par ordonnance n° 2103095 susvisée, le tribunal a prononcé, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 200 euros par mois de retard passé un délai de quatre mois à compter de sa date de notification, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme A dans un appartement de type T2.

4. Il résulte de l'instruction que la requête du préfet des Alpes-Maritimes a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme A le 8 septembre 2022 par le greffe du tribunal. Le pli a été distribué le 9 septembre 2022 à Mme A qui n'a pas produit d'observation. Ainsi, il n'est pas contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a rempli son obligation de reloger l'intéressée à la date du 1er mars 2022 dans un logement de type 2 situé 305 avenue des Filagnes à Saint Laurent du Var. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter du 1er mars 2022 soit deux mois au-delà du délai de quatre mois à compter de la notification l'ordonnance du 30 août 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance pour un montant de 400 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État (préfet des Alpes-Maritimes) est condamné à verser au fonds d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 400 (quatre cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ordonnance n° 2103095 du 30 août 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 24 novembre 2022.

La présidente du Tribunal,

signé

Marianne Pouget

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ le greffier en chef,