Prefectural Decision on Temporary Residence Permit Challenged Over Procedural Filing Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing the issuance of a six-month temporary residence permit as a beneficiary of temporary protection, requesting an injunction compelling the prefect to issue the permit under penalty and seeking costs. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to comply with an official invitation to regularize the filing, specifically by not submitting each attached document in a separate file as required by procedural rules concerning the electronic transmission of court documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, Art. R. 414-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision on Temporary Residence Permit Challenged Over Procedural Filing Irregularity: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to comply with an official invitation to regularize the filing, specifically by not submitting each attached document in a separate file as required by procedural rules concerning the electronic transmission of court documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as inadmissible due to the failure to transmit each attachment in a separate file, as required by this provision.
Used to reject the request based on the finding of manifest inadmissibility due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Flissi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Enfin, le deuxième alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative dispose que : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ".
4. Les pièces jointes à la requête de Mme A, transmises par le biais de l'application Télérecours, ne sont pas présentées dans des fichiers distincts. Par une lettre en date du 25 août 2022, la requérante a été invitée à régulariser cette demande notamment en produisant, dans le délai de quinze jours, l'intégralité des pièces jointes à sa demande conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. La requérante n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, Mme A n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,