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2204304 Généré par l'IA

Case Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction Over Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2204304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a commission's decision denying them the adult disability allowance, but the Administrative Tribunal dismissed the application because, under the relevant social action code provisions, disputes concerning the award of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the Judicial Tribunal, not the administrative jurisdiction, leading to the dismissal for manifest lack of competence and the referral of the case file to the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Case Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction Over Disability Allowance Dispute: Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence licenciement administratif gestion des prestations d'invalidité recours en annulation allocation sociale radiation du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited to support the conclusion that litigation concerning AAH falls under the jurisdiction of the judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du

4 août 2022 qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Brest.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Brest.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Brest.

Fait à Rennes, le 8 février 2023.

Le président,

Signé

G. DESCOMBES