Prefect's Request to Confirm Execution of Housing Order and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought to confirm the execution of a prior court order mandating the housing of an individual, which had been originally imposed with a monthly penalty for non-compliance. The court reasoned that since the concerned individual's social housing application was canceled on August 4, 2022, she effectively lost her right to mandated housing, thus concluding the administration had fulfilled the obligation as of that date, four months past the initial deadline. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty, amounting to 1,600 euros, to be paid to the housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Confirm Execution of Housing Order and Penalty Liquidation: The court reasoned that since the concerned individual's social housing application was canceled on August 4, 2022, she effectively lost her right to mandated housing, thus concluding the administration had fulfilled the obligation as of that date, four months past the initial deadline. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty, amounting to 1,600 euros, to be paid to the housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order condemning the State to pay the final amount of the penalty (astreinte).
This article was the substantive legal basis for the original penalty order that is now being definitively liquidated.
This procedural article governs how the administrative judge liquidates the penalty ('astreinte') by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2204304 enregistrée le 30 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de constater que l'injonction prononcée par jugement n° 2105135 du 29 novembre 2021, notifié le 30 novembre 2021, est exécutée, la demande de logement sociale de Mme A B ayant été radiée le 4 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
- le jugement n° 2105135 rendu par le tribunal le 29 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou à la demande de l'intéressé. Toutefois, l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds, sans intervention du juge. La loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016. Sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "
3. Par jugement n° 2105135 susvisé, le tribunal a prononcé, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 200 euros par mois de retard passé un délai de quatre mois à compter de sa date de notification, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme B dans un appartement de type T3-T4.
4. Il résulte de l'instruction que la requête du préfet des Alpes-Maritimes a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme B le 30 novembre 2022 par le greffe du tribunal. Le pli a été distribué à Mme B qui n'a pas produit d'observation. Ainsi, l'affirmation du préfet selon laquelle sa demande de logement social a été radiée le 4 août 2022 n'est pas contestée. Il s'ensuit que Mme B a perdu son droit au logement opposable. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter du 4 août 2022 soit quatre mois au-delà du délai de quatre mois à compter de la notification du jugement du 29 novembre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement pour un montant de 1 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État (préfet des Alpes-Maritimes) est condamné à verser au fonds d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 600 (mil six cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par jugement n° 2105135 du 29 novembre 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet des Alpes-Maritimes et à la cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Nice, le 9 janvier 2023.
La présidente du Tribunal,
signé
Marainne Pouget
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ le greffier en chef,