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2204304 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President

Numéro de cause 2204304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a notice from the departmental council president indicating the impending issuance of an enforceable order to recover alleged overpaid solidarity income benefits, asserting the underlying accusations were disputed. The court summarily dismissed the application, reasoning that the contested notice, which merely informed the petitioner of future recovery action, did not constitute a definitive administrative decision susceptible to judicial review under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Petitioner v. Departmental Council President: The court summarily dismissed the application, reasoning that the contested notice, which merely informed the petitioner of future recovery action, did not constitute a definitive administrative decision susceptible to judicial review under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité décision exécutoire recours contre des décisions administratives objet du litige notification de la décision

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision to reject the request was based on the power granted to the designated magistrate under this article.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request was based on the power granted to the designated magistrate under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A C, conteste un courrier du 18 août 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Maritime l'a informé de l'édiction prochaine d'un titre exécutoire.

Il soutient qu'il conteste les accusations portées contre lui.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. C se borne à saisir le tribunal d'un courrier par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Maritime l'a informé que le solde de son indu de revenu de solidarité active serait recouvré par l'émission d'un titre exécutoire. Un tel courrier n'est pas constitutif d'une décision. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 7 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

T. B

N°2204304