Legislator Jurisprudence & Législation
2204302 Généré par l'IA

Family Reunification Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 2204302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the rejection of a family reunification application for his wife and minor daughter, requesting suspension of the decision and an order for the prefect to authorize the reunification under penalty, while also seeking costs. The court noted that subsequent to the initial request, the prefect approved the family reunification, visas were issued, and the family entered the country; consequently, the applicant withdrew his claims for annulment, injunction, and penalties, leading the court to formally acknowledge the withdrawal concerning those specific requests and order the State to pay the applicant a sum of 800 euros for costs incurred but not included in the expenses.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Family Reunification Withdrawal and Costs Award: The court noted that subsequent to the initial request, the prefect approved the family reunification, visas were issued, and the family entered the country; consequently, the applicant withdrew his claims for annulment, injunction, and penalties, leading the court to formally acknowledge the withdrawal concerning those specific requests and order the State to pay the applicant a sum of 800 euros for costs incurred but not included in the expenses.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel visa commandement de payer état requérant séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article directly applies the cost recovery provision cited in Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2) to order the State to pay a sum for costs incurred by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) to justify the simplified procedure (Ordonnance) for recording the discontinuance of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2022, M. B E C, représenté par Me Ngeleka, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme A F et sa fille mineure, G C ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision attaquée compte tenu de la guerre au Soudan ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de prendre les mesures réglementaires ou d'organisation nécessaires pour autoriser le regroupement familial de son épouse et de sa fille mineure, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, les articles 3-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 17 de la directive 2003/86/CE du Conseil relative au droit au regroupement familial du 22 septembre 2003 qui impose un examen individuel des demandes de regroupement familial des réfugiés ainsi que l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E C ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2023, M. E C conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintient le surplus des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

2. Postérieurement à la requête de M. E C, le préfet de Seine-et-Marne a, par décision du 7 juin 2022, donné son accord au regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille. Le 14 décembre 2022, le Consulat général de France à Khartoum a délivré les visas à Mme A F et à l'enfant G C, qui sont en entrées en France le 29 décembre 2022. Par conséquent, le requérant déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Le désistement de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. E C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. E C aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 mars 2022 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme A F et sa fille mineure, G C.

Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. E C une somme de 800 euros (huit cents euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B E C et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La présidente de la 5ème chambre,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT