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2204302 Généré par l'IA

Request for Annulment of Residence Permit Denial Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2204302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a prefectural decision from July 21, 2022, which denied a residence permit, ordered departure, and set a destination country; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative authority subsequently issued the applicant the requested temporary residence permit on October 13, 2022, rendering the initial contested decision obsolete before the filing of the petition, and also denied the applicant provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Request for Annulment of Residence Permit Denial Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request (the main ruling on the substance/admissibility).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 1) to justify the President's power to issue an order, and implicitly supports the decision to reject the request (Article 2) as being 'manifestement irrecevable' (point 3).

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre, 8 novembre et 9 décembre 2022, Mme A D B, épouse C, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, dire qu'il n'y a pas lieu de statuer contre les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière du

21 juillet 2022, et à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre et le 14 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais du litige.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Mme C, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une demande du 4 novembre 2021, rejetée par un arrêté du 24 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi. A la suite de l'assignation à résidence de Mme C, le tribunal administratif de Rouen a, par jugement du 23 mai 2022, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ainsi que l'arrêté du 16 mai 2022 portant assignation à résidence pris à l'encontre de Mme C. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Maritime a réexaminé la situation de Mme C et par un arrêté du 21 juillet 2022, dont Mme C demande l'annulation par la présente requête, a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

3. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a annulé la décision du

24 décembre 2021 portant refus de titre de séjour et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il ressort des pièces du dossier que le 13 octobre 2022, soit avant l'introduction de la requête, le préfet a décidé de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2023. La délivrance de ce titre de séjour a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 21 juillet 2022. Par suite, la requête présentée par Mme C, qui était privée d'objet avant même son introduction, est manifestement irrecevable.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 26 septembre 2022, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C à Me Elastrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime

Fait à Rouen, le 30 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

npl