Prefect of Alpes-Maritimes v. Rehousing Obligation Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Alpes-Maritimes sought to confirm the execution of a prior court order from January 31, 2022, which had mandated the rehousing of an individual in a T3 type dwelling under penalty of a monthly fine, noting the relocation occurred on May 4, 2022. The court reasoned that since the administrative authority demonstrated fulfillment of the rehousing injunction on May 4, 2022, which was before the expiry of the allocated period, the obligation imposed by the judgment was met, and therefore, there was no basis to proceed with the liquidation of the stipulated penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect of Alpes-Maritimes v. Rehousing Obligation Fulfillment: The court reasoned that since the administrative authority demonstrated fulfillment of the rehousing injunction on May 4, 2022, which was before the expiry of the allocated period, the obligation imposed by the judgment was met, and therefore, there was no basis to proceed with the liquidation of the stipulated penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed by the judgment.
This article established the basis for the initial injunction and the penalty, although the decision relies on it indirectly through the prior judgment.
This article governs the president's power to rule on the execution of an injunction and the liquidation of the penalty by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2204302 enregistrée le 30 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de constater que l'injonction prononcée par jugement n° 2106000 du 31 janvier 2022, notifié le 3 février 2022, est exécutée, M. B A ayant été relogé le 4 mai 2022 dans un logement de type T3 situé 330 boulevard du 8 mai à La Roquette sur Siagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
- le jugement n° 2106000 rendu par le tribunal le 31 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou à la demande de l'intéressé. Toutefois, l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds, sans intervention du juge. La loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016. Sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "
3. Par jugement n° 2106000 susvisé, le tribunal a prononcé, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 200 euros par mois de retard passé un délai de quatre mois à compter de sa date de notification, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. A dans un appartement de type T3.
4. Il résulte de l'instruction que la requête du préfet des Alpes-Maritimes a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. A le 8 septembre 2022 par le greffe du tribunal. Le pli a été distribué le 9 septembre 2022 à M. A qui n'a pas produit d'observation. Ainsi, il n'est pas contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a rempli son obligation de reloger l'intéressé à la date du 4 mai 2022 dans un logement de type 3 situé 330 boulevard du 8 mai La Roquette sur Siagne. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter du 4 mai 2022, soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par le jugement n° 2106000 du 31 janvier 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 novembre 2022.
La présidente du Tribunal,
signé
Marianne Pouget
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ le greffier en chef,