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2204298 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Execution of Child Placement vs. Administrative Authority

Numéro de cause 2204298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party contested the social services' execution of a prior judicial decision that renewed the placement of their children and delayed their visitation rights. The court determined that the dispute concerned the execution of protective measures for minors governed by the Civil Code's provisions on educational assistance (Articles 375 et seq.), which falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative tribunal rejected the application for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Execution of Child Placement vs. Administrative Authority: The court determined that the dispute concerned the execution of protective measures for minors governed by the Civil Code's provisions on educational assistance (Articles 375 et seq.), which falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative tribunal rejected the application for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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placement de l'enfant autorité administrative enfants mineurs incompétence ratione materiae contestation civile droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article explicitly rejects the appeal because the court deemed itself incompetent, which is the main ground for the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject the request via an order due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 août, 7, 13 et 14 septembre 2022, Mme B A conteste l'exécution par les services sociaux du jugement du 14 juin 2022 renouvelant le placement de ses enfants et déplore le retard dans la mise en œuvre de ses droits de visite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête, à titre principal, en raison de l'incompétence du juge administratif pour connaître du litige et, à titre subsidiaire, comme infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / ".

2. Aux termes de l'article 375 du code civil: " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social son gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un deux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; () ".

Aux termes de l'article 375-7 du même code : " Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. () S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu.

Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Les modalités d'exercice de la visite en présence d'un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs condition d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis.

Il est saisi en cas de désaccord () ".

3. Par la présente requête, Mme A conteste l'exécution par le département de l'Aude du jugement du 14 juin 2022 par lequel le juge des enfants a renouvelé le placement de ses enfants en lui accordant un droit de visite médiatisé en lieu neutre. Toutefois, la demande de Mme A, qui porte sur les conditions dans lesquelles la mission d'assistance éducative, laquelle est régie par le droit civil et notamment par les dispositions précitées des articles 375 et suivants du code civil, a été exécutée, n'est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Aude.

Fait à Montpellier, le 20 février 2023

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 février 2023

La greffière,

L. Rocher lr