Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a departmental council's decision confirming the refusal to grant her a disability parking card, but having been invited by the President of the administrative court via the "Télérecours" application on October 31, 2023, to expressly confirm the maintenance of her claims, and having failed to do so within the stipulated one-month period, the court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, that the requester must be deemed to have withdrawn her entire claim, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm in Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the administrative court's order giving note of the withdrawal (désistement) of the claim.
Cited as the general legal basis allowing the President to issue an order (ordonnance) to give note of a withdrawal.
Cited as the specific procedural basis leading to the conclusion that the applicant is deemed to have withdrawn her claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 mai 2022 par le président du conseil départemental de l'Isère a confirmé le refus de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 août 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête de Mme B.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 31 octobre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 31 octobre 2023 via l'application " Télérecours " et lue le 8 novembre 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 22 février 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.