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2204297 Généré par l'IA

Case Transfer from Administrative to Judicial Court Regarding Disabled Adults Allowance

Numéro de cause 2204297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged before the administrative court the rejection of their application for the disabled adults allowance by the departmental body for persons with disabilities. The court determined that disputes concerning the disabled adults allowance fall under the social security jurisdiction, which is exclusively handled by the specifically designated judicial court, not the administrative court, based on the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, pursuant to procedural provisions allowing for the transfer of cases concerning social aid admission between judicial orders, the court ordered the transfer of the litigant's claims and the case file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Case Transfer from Administrative to Judicial Court Regarding Disabled Adults Allowance: The court determined that disputes concerning the disabled adults allowance fall under the social security jurisdiction, which is exclusively handled by the specifically designated judicial court, not the administrative court, based on the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, pursuant to procedural provisions allowing for the transfer of cases concerning social aid admission between judicial orders, the court ordered the transfer of the litigant's claims and the case file to the competent judicial court.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité transferts sociaux décisions incidentes assistance judiciaire gratuite procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to transmit the case file to the competent judicial court.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This article governs the procedure for referring a case between judicial orders when the administrative judge declines jurisdiction, which is the basis for the transmission ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 20 avril 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à

Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du

27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, Mme A conteste la décision du 20 avril 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / (). Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judicaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de deux mentionnés au 7° du même article L. 142-1. / () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours concernant un

rejet d'allocation aux adultes handicapés qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de

Mme A relatives à ce rejet ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d'Arras les conclusions de la requête de Mme A relatives au rejet de l'allocation adultes handicapés.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives au rejet de l'allocation aux adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire d'Arras.

Fait à Lille, le 26 juillet 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,