Legislator Jurisprudence & Législation
2204296 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Mayotte (Suspension of Departure Order and Residence Permit)

Numéro de cause 2204296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Mayotte sought an emergency order to suspend an order compelling his immediate departure from French territory and to compel the prefect to issue a temporary residence permit, arguing the removal order violated his rights to family life under the European Convention on Human Rights and was an imminent threat to his freedom. The court rejected the request because, although the applicant claimed urgency due to imminent removal and asserted violations of fundamental rights based on his family ties (a sister with residency and two children born in Mayotte), the applicant failed to demonstrate either a sufficiently long and continuous presence in France or any obstacle to the reconstitution of his family unit in the Comoros, the country of origin for all family members, thus finding the claim of a grave and manifest illegal interference with a fundamental freedom manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Mayotte (Suspension of Departure Order and Residence Permit): The court rejected the request because, although the applicant claimed urgency due to imminent removal and asserted violations of fundamental rights based on his family ties (a sister with residency and two children born in Mayotte), the applicant failed to demonstrate either a sufficiently long and continuous presence in France or any obstacle to the reconstitution of his family unit in the Comoros, the country of origin for all family members, thus finding the claim of a grave and manifest illegal interference with a fundamental freedom manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays éloignement griefs de droits humains violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
article L. 522-3 du code de justice administrative
A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article R. 751-8 du code de justice administrative
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used by the judge to reject the applicant's request in all its conclusions because it was manifestly ill-founded.
Art. R. 751-8 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the applicant's request in all its conclusions because it was manifestly ill-founded.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 10 jours à compter de la publication de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. A, ressortissant comorien né le 14 juillet 1988, soutient qu'il est arrivé à Mayotte en 2013 où il a rejoint sa sœur, laquelle est titulaire d'un titre de séjour, et son frère de nationalité française, et qu'il est père de deux enfants à charge. Toutefois, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas d'une présence ancienne et continue sur le territoire français. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction qu'il est père de deux enfants, nés à Mayotte en 2015 et 2018, M. A ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores, pays dont tous les membres ont la nationalité. Il n'établit pas n'y même allègue être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 7 septembre 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.