Withdrawal of Homeschooling Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner and their spouse filed a suit seeking the annulment of a decision upholding the refusal to grant authorization for homeschooling their child for the 2022-2023 school year, requesting a review of the application and payment of legal costs. The court issued an order, under the authority granted by administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to acknowledge renunciations, because the petitioners subsequently filed a document on February 21, 2023, formally and unconditionally withdrawing their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Homeschooling Authorization Appeal: The court issued an order, under the authority granted by administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to acknowledge renunciations, because the petitioners subsequently filed a document on February 21, 2023, formally and unconditionally withdrawing their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal acknowledgement of the withdrawal of the action.
The article cited as the legal basis authorizing the President to formally acknowledge the withdrawal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire, ensemble la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Rose, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. B et Mme D épouse B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 4 août 2022, n°s 2204079, 2204287 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. B et Mme D épouse B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B et Mme D épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D épouse B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,