Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo requesters sought the annulment of a prefectural order declaring certain land parcels necessary for a commercial revitalization project in a specific city and requested costs, but subsequently filed a simple withdrawal of their annulment and injunction claims. Based on the administrative justice code, the tribunal accepted the withdrawal of the main claims and, as the only remaining issue was the claim for costs, ordered the State to pay the requesters a sum of 800 euros to cover expenses incurred under the relevant provision concerning judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs: Based on the administrative justice code, the tribunal accepted the withdrawal of the main claims and, as the only remaining issue was the claim for costs, ordered the State to pay the requesters a sum of 800 euros to cover expenses incurred under the relevant provision concerning judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to officially note the withdrawal of the case (désistement).
Used to order the State to pay a sum to the applicants for costs not included in the recoverable costs (frais non compris dans les dépens).
Used as the basis for the President to rule on the request concerning the costs application (L. 761-1) following the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B C et Mme E A épouse C, représentés par Me Rajess Ramdenie, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 08 avril 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles les parcelles de terrain nécessaires au projet de dynamisation du commerce rue des Augustins à Perpignan ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, M. C et Mme A épouse C déclarent se désister de leur requête et maintiennent leur demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 30 janvier 2023, M. C et Mme A épouse C ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C et Mme A épouse C.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. C et Mme A épouse C.
Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme A épouse C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier dénommé de la requête, pour l'ensemble des requérants et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 13 février 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2023
La greffière,
M. D