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2204294 Généré par l'IA

Overpayment Repayment Installment Authority Dispute

Numéro de cause 2204294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought court authorization to spread the repayment of a benefit overpayment (€2,620.40) in installments of €100 per month. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative tribunals, as common law judges, lack the authority to assume the role of the paying agency by granting a reduction, remission, or arrangement of the repayment terms for an overpayment debt owed by a beneficiary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Overpayment Repayment Installment Authority Dispute: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative tribunals, as common law judges, lack the authority to assume the role of the paying agency by granting a reduction, remission, or arrangement of the repayment terms for an overpayment debt owed by a beneficiary.

Mots-clés

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remboursement de dette perception indue d'indemnités de chômage autorité administrative assignataire condamnation à payer une somme avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the operative part of the order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal un échelonnement d'un indu de prime d'activité, d'un montant de 2 620,40 euros, dont elle est redevable, à hauteur de 100 euros par mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. En l'espèce, Mme B demande au tribunal un échelonnement de sa dette de prime d'activité à hauteur de 100 euros par mois. Or, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, une remise ou une réduction de l'indu mis à la charge d'un allocataire ni d'ordonner un aménagement des modalités de son remboursement. Par suite, la requête de Mme B, présentée directement devant le tribunal, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, adresse une demande à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour obtenir un rééchelonnement pour le remboursement de sa dette.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 10 septembre 2024.

La présidente,

signé

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,