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2204293 Généré par l'IA

Dismissal of Claim Withdrawal in Social Benefits Overpayment Dispute

Numéro de cause 2204293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a social benefits agency decision regarding a granted remission for an overpayment of activity bonus, as well as prior decisions concerning disability allowance and a housing allowance overpayment, challenging the basis for the overpayments; however, after the case was transferred from the judicial court to the administrative court regarding certain claims, the court formally recognized the individual's subsequent, unconditional withdrawal of their entire claim, resulting in an order dismissing the case based on the procedural rule allowing designated magistrates to formally accept such withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Claim Withdrawal in Social Benefits Overpayment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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révocation de rentes sociales prestations d'assurance-invalidité perception indue d'indemnités de chômage licenciement administratif règles procédurales procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

The court granted the applicant's withdrawal from the appeal in the dispositive order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the power of the designated magistrate to rule on the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure antérieure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) lui a accordé la remise gracieuse de 220,52 euros, soit le solde d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 507,42 euros pour la période de novembre 2019 à octobre 2020, ainsi que les décisions de la CAF relatives au montant de l'allocation adulte handicapé qu'elle a perçu en janvier 2020 et à un indu d'allocation de logement sociale de 92 euros pour le mois d'avril 2021.

Elle soutient, en ce qui concerne la prime d'activité, que :

- elle a régulièrement déclaré ses revenus ; elle est sans emploi depuis le 10 juin 2020 ;

- 286,90 euros ont été prélevés en remboursement de cet indu en février et mars 2021 ;

- elle a contesté l'indu d'allocation de logement sociale devant le tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2107561 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la demande relative à l'allocation adulte handicapé ;

- le tribunal judiciaire est incompétent en ce qui concerne l'allocation de logement sociale, qui fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, et la prime d'activité pour laquelle une remise du solde de l'indu d'un montant de 220,52 euros a été accordée.

Vu la procédure suivante :

Par un soit-transmis enregistré le 20 juillet 2022 par le greffe du tribunal administratif de Toulouse, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, a transmis le dossier de Mme A en tant qu'il concerne la prime d'activité et l'allocation de logement sociale.

Par courrier du 13 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois si elle souhaite le maintien de sa requête.

Par un acte enregistré le 24 novembre 2023, Mme A s'est désistée des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte enregistré le 24 novembre 2023, Mme A s'est désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il convient de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2023.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,