Administrative Action Withdrawal Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a temporary professional ban and the restitution of their sports educator card, following the denial of a suspension request in summary proceedings because the arguments presented did not raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision. Since the litigant was duly informed, following the rejection of the summary application, that they were required to expressly confirm the continuation of their principal annulment request within one month, and no such confirmation was received by the court, the court deemed the litigant to have withdrawn their main action and formally recorded this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1; Administrative Action Withdrawal Following Rejection of Suspension Request: Since the litigant was duly informed, following the rejection of the summary application, that they were required to expressly confirm the continuation of their principal annulment request within one month, and no such confirmation was received by the court, the court deemed the litigant to have withdrawn their main action and formally recorded this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order which states that the withdrawal of the application is noted.
Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to give notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par la Selarl Jean-Louvel-Saoudi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté DSDEN/SDJES/APS n° 2022-01 du 27 juin 2022 portant interdiction temporaire d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport, selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 212-12 du même code, pris à son encontre ;
2°) d'ordonner au préfet de la Moselle de lui restituer sa carte professionnelle d'éducateur sportif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 18 juillet 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Vu l'ordonnance de référé n° 2204275 du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2204275 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2022 a été rejetée par ordonnance du 18 juillet 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses requêtes au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office.
4. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Philippe REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,