Legislator Jurisprudence & Législation
2204292 Généré par l'IA

Transfer Dispute and Cost Award

Numéro de cause 2204292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision refusing her departmental transfer and requested an order compelling the administration to grant the transfer and cover legal costs. The court noted that during the proceedings, the administration granted the requested mobility to the desired department, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to no decision on those specific points. However, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs incurred, as she had partially succeeded in securing a judgment regarding expenses.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Transfer Dispute and Cost Award: The court noted that during the proceedings, the administration granted the requested mobility to the desired department, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to no decision on those specific points. However, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs incurred, as she had partially succeeded in securing a judgment regarding expenses.

Mots-clés

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transfert devenu sans objet frais administratifs procédure en annulation administration de la justice commandement de payer objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to rule that there is no longer any need to proceed concerning the annulment and injunction claims because they lost their object.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Bertrand-Hebrart, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 refusant sa mutation dans le département de la Loire, ensemble les décisions portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et à l'inspecteur d'académie de l'Ain de prononcer sa mutation dans le département de la Loire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports de faire réexaminer par l'inspecteur d'académie de l'Ain, sa situation dans des délais compatibles avec la phase complémentaire du mouvement intra-académique et que lui soit soumise une liste d'affectations ouvertes au mouvement de mutation pour la rentrée scolaire 2022-2023 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le Recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir que conformément à sa demande, Mme B a obtenu une mobilité dans le département de la Loire dans le cadre du mouvement interdépartemental complémentaire.

Par un nouveau mémoire enregistré le 31 août 2022, Mme B conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction a demandé au tribunal mais persiste dans ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () " ;

2. Par une décision intervenue en cours d'instance, le Recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d'accorder à la requérante la mobilité qu'elle avait sollicitée dans le département de la Loire. Dans ces conditions, ainsi que le soutient également Mme B, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Dès lors il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au rectorat de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier