Judicial Review of Denial of Student Social Welfare Grants Based on Insufficient Credits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought judicial review of a decision denying student social welfare grants for the 2022/2023 academic year due to the student's insufficient academic credits, despite the student not contesting this basis. The court rejected the request by ordinance, reasoning that the arguments presented—recalling the student's academic history and citing the financial situation of the student's mother—were matters of grace, irrelevant to the legality of the challenged administrative decision, and thus inoperable in an action for excess of power, allowing for dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Denial of Student Social Welfare Grants Based on Insufficient Credits: The court rejected the request by ordinance, reasoning that the arguments presented—recalling the student's academic history and citing the financial situation of the student's mother—were matters of grace, irrelevant to the legality of the challenged administrative decision, and thus inoperable in an action for excess of power, allowing for dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, rejecting the application.
The court based its rejection of the request on the specific power granted under point 7 of this article for manifestly unfounded or inoperative pleas.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 26 octobre 2022, Mme B A et M. C A effectuent un recours contre la décision ayant refusé à Kyllian une bourse étudiant sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022/2023 et demandent au tribunal de bien vouloir réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Par décision du 26 octobre 2022, M. C A, inscrit pour la troisième fois en 1ère année de licence, s'est vu notifier un refus de bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022/2023, en raison d'un nombre de crédits obtenus insuffisant. M. A, qui ne conteste pas ce motif, se borne, à l'appui de sa requête, à rappeler son parcours universitaire, les raisons pour lesquelles il n'a pas poursuivi son cursus en licence de droit et fait état de la situation financière de sa mère qui l'héberge. Toutefois, de tels moyens, d'ordre gracieux, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne peuvent ainsi utilement être développés à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur une demande purement gracieuse.
3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé et en remplit les conditions, d'adresser à l'administration une demande pour obtenir un droit annuel supplémentaire à bourse, attribué sous conditions pour les étudiants en situation d'échec due à une situation familiale ou personnelle ou de se rapprocher, ainsi qu'il lui était indiqué dans la décision en litige, du service social du CROUS en vue d'un entretien social.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C A.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
npl