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2204290 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Work Bonus Eligibility Dispute

Numéro de cause 2204290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund from June 2022 that terminated their eligibility for a work bonus, but the court, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with the request to regularize their filing by submitting the contested administrative decision, which the court deemed delivered despite the return of the registered mail marked "notice given and not claimed."

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Work Bonus Eligibility Dispute: 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with the request to regularize their filing by submitting the contested administrative decision, which the court deemed delivered despite the return of the registered mail marked "notice given and not claimed."

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel production de créance demande adressée à l'autorité suspension du droit à l'indemnité litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request which was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne du 24 juin 2022 mettant fin à leur droit à la prime d'activité.

Par un courrier du 27 juillet 2022, le tribunal a demandé à M. et Mme B de régulariser leur requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La demande de régularisation qui leur a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception dont ils ont été avisés le 29 juillet 2022 a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce courrier est réputé leur avoir été délivré à la date de la première présentation, le 29 juillet 2022. M. et Mme B n'ont pas produit la décision prise par la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne mettant fin à leur droit à la prime d'activité. Dès lors, la requête de M. et Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B.

Fait à Toulouse, le 10 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Alain D de Hureaux

La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,