Legislator Jurisprudence & Législation
2204290 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Material Reception Conditions

Numéro de cause 2204290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party, acting as the legal representative for her daughter, sought the annulment of a decision refusing material reception conditions from the relevant administrative office, also requesting reconsideration and payment of legal fees, but subsequently filed a letter on February 13, 2023, formally withdrawing the entire claim; consequently, the court, pursuant to the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by order, formally recorded the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Material Reception Conditions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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demande de réexamen administratif retrait de la requête conditions d'accueil honoraires d'avocat règlement du litige ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to formally acknowledge the withdrawal of the application (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme N'Nabintou B, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille C A, représentée par Me Toubale, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle-même et son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans un délai de douze mois.

Par un courrier, enregistré le 13 février 2023, Mme B déclare se désister de son instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 13 février 2023, Mme B déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N'Nabintou B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Orléans, le 9 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.