Prefectural Order Annulment Request Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order from May 17, 2022, requiring departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on July 8, 2022, well after the forty-eight-hour time limit, as stipulated by the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, following notification of the decision on May 17, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Annulment Request Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
This provision established the time limit for filing the appeal, which the applicant exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 17 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
2. L'arrêté contesté par M. B A lui a été notifié le 17 mai 2022 à 16 heures 50. M. B A a signé la notification de cet arrêté, qui précisait qu'un exemplaire de celui-ci lui a été remis. Le requérant disposait dès lors d'un délai pour former son recours qui expirait le 19 mai 2022 à la même heure. Ainsi, la requête de M. B A, enregistrée au greffe du tribunal le 8 juillet 2022, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au centre pénitentiaire de Valence.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2022.
Le vice-président,
Stéphane Wegner
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.