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2204288 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal Following Administrative Rectification

Numéro de cause 2204288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of administrative decisions rejecting her prior appeals against being placed on long-term sick leave, demanding recognition that her condition was work-related and retroactive full pay, but the Ministry of the Armed Forces later rectified the decisions to acknowledge the work-related nature of the illness leading to the leave. Because the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of her claims after being invited to do so following the administrative rectification, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions concerning the presumed withdrawal of a request when confirmation is not provided, that she was deemed to have withdrawn her entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-11 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal Following Administrative Rectification: Because the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of her claims after being invited to do so following the administrative rectification, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions concerning the presumed withdrawal of a request when confirmation is not provided, that she was deemed to have withdrawn her entire request.

Mots-clés

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fiction de retrait congé de maladie annulation de la décision administrative annulation du congé absence injustifiée demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to formally record the administrative withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order formally recording a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Portais-Golven, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la ministre des armées en date du 8 octobre 2022 en ce qu'elle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision du 9 mai 2022 l'ayant placée pour une cinquième période en congé longue durée pour maladie (CLDM), pour une affection sans lien avec le service en tant qu'elle refuse de considérer que l'affection dont elle est victime est survenue du fait ou à l'occasion de ses conditions de travail, la décision implicite de la ministre des armées en date du 30 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté son RAPO contre la décision du 22 novembre 2021 l'ayant placée pour une troisième période en CLDM, en tant qu'elle refuse de considérer que l'affection dont elle est victime est survenue du fait ou à l'occasion de ses conditions de travail et la décision de la ministre des armées du 21 octobre 2021 en ce qu'elle a rejeté son RAPO contre la décision du 19 mai 2021 l'ayant placée pour une deuxième période en CLDM, en tant qu'elle refuse de considérer que l'affection dont elle est victime est survenue du fait ou à l'occasion de ses conditions de travail ;

2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien entre son affection et les conditions d'exercice de ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser une solde entière rétroactivement à compter du 25 novembre 2021 et jusqu'à la fin de son congé longue durée pour maladie, et au plus tard jusqu'au 25 novembre 2025 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-11 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par décision du 13 avril 2023, les décisions attribuant à la requérante cinq périodes successives de congé longue durée pour maladie ont été rectifiées en ce que l'affection ouvrant droit au congé est survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Par une lettre du 7 juin 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

3. En l'espèce, Mme B, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle doit être considérée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.

Fait à Orléans, le 7 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.