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2204286 Généré par l'IA

Withdrawal of Disciplinary Sanction Annulment Appeal and Denial of Legal Fees

Numéro de cause 2204286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university's decision imposing a two-year exclusionary disciplinary sanction and requested the payment of legal fees under administrative law. The court issued an order noting the litigant's withdrawal of the primary request for annulment because the litigant failed to confirm maintenance of the substantive appeal within one month following the rejection of their prior request for suspension, as required by procedural rules when no serious doubt was established regarding the initial decision's legality. Consequently, the court noted the deemed withdrawal, rejected the ancillary claims for legal expenses as inappropriate or not provided for under relevant costs statutes, and ordered no payment of fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Disciplinary Sanction Annulment Appeal and Denial of Legal Fees: The court issued an order noting the litigant's withdrawal of the primary request for annulment because the litigant failed to confirm maintenance of the substantive appeal within one month following the rejection of their prior request for suspension, as required by procedural rules when no serious doubt was established regarding the initial decision's legality. Consequently, the court noted the deemed withdrawal, rejected the ancillary claims for legal expenses as inappropriate or not provided for under relevant costs statutes, and ordered no payment of fees.

Mots-clés

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droit disciplinaire fiction de retrait honoraires d'avocat cessation de paiement sanction administrative annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to give formal notice of the withdrawal of the main conclusions of Mr. B's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to give formal notice of the withdrawal by order.

Article R. 612-5-2 du même code

The applicant was deemed to have withdrawn because he failed to confirm the continuation of his request after the rejection of his suspension request, as stipulated by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for payment of costs by the university.

Article L. 723-3 du code de la sécurité sociale

Used to reject the claim for reimbursement of litigation fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cohen-Tapia demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers de l'université Toulouse III Paul Sabatier a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion pour une durée de deux ans dont deux mois fermes ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement universitaire le paiement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner à lui rembourser les droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2204289 du 23 août 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. La requête en référé n° 2204289 de M. B, tendant à la suspension de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers de l'université Toulouse III Paul Sabatier a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion pour une durée de deux ans dont deux mois fermes, a été rejetée par ordonnance du 23 août 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont il a accusé réception le 25 août 2022, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'État le paiement de la somme sollicitée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

4. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, et dès lors que les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B présentées à ce titre doivent être rejetées, en toute hypothèse.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l'université Toulouse III Paul Sabatier.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,