Legislator Jurisprudence & Législation
2204285 Généré par l'IA

Challenge to Residency Refusal and Removal Order Joinder

Numéro de cause 2204285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought the annulment of a prefectural decision from April 20, 2022, refusing them residency permits, as well as subsequent removal and residency assignment orders from October 24, 2022, arguing for their combined review and the issuance of temporary permits. The court joined the two related requests but ruled that the conclusions challenging the April 2022 decisions were inadmissible in the current proceeding because those decisions were not notified simultaneously with the October 2022 decisions they were grouped with, and thus lacked the sufficient connection required for urgent review alongside the residency assignment order, especially since the applicants had already filed separate, subsequent requests specifically targeting the April refusals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-6 du code de justice administratif; Challenge to Residency Refusal and Removal Order Joinder: The court joined the two related requests but ruled that the conclusions challenging the April 2022 decisions were inadmissible in the current proceeding because those decisions were not notified simultaneously with the October 2022 decisions they were grouped with, and thus lacked the sufficient connection required for urgent review alongside the residency assignment order, especially since the applicants had already filed separate, subsequent requests specifically targeting the April refusals.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement expulsion préfectorale autorisations de séjour ordre d'évacuation exceptions de procédure retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision allows the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the remaining claims that had not been ruled upon by the designated judge.
Article R. 776-6 du code de justice administratif
This provision was discussed in the reasoning regarding the consolidation of claims, but it does not appear in the operative part (dispositive) itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the remaining claims that had not been ruled upon by the designated judge.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 776-6 du code de justice administratif

This provision was discussed in the reasoning regarding the consolidation of claims, but it does not appear in the operative part (dispositive) itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, sous le n°2204285, M. C, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

II.- Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, sous le n° 2204286, Mme D, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Les requêtes n° 2204285 et n° 2204286, qui concernent la situation administrative d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

3. Aux termes de l'article R. 776-6 du code de justice administratif : " Les conclusions dirigées contre des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 notifiées simultanément peuvent être présentées dans la même requête. ".

4. Par jugement du 31 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est prononcé sur l'ensemble des mesures d'éloignement et d'assignation à résidence édictées le 24 octobre 2022, tout en réservant les conclusions relatives aux décisions du 20 avril 2022. Il est constant cependant que ces décisions n'ont pas été notifiées en même temps que les décisions du 24 octobre 2022 et ne constituent pas la base légale de ces dernières décisions. Elles ne présentent, par suite, pas de lien suffisant avec les décisions contestées en urgence en raison de la mesure d'assignation à résidence prise par le préfet de la Seine-Maritime. Elles auraient, dès lors, dû faire l'objet d'une requête distincte, ainsi que le magistrat désigné l'avait d'ailleurs indiqué dans son jugement. A la suite de la demande de régularisation adressée par le greffe, M. et Mme C ont, au demeurant, chacun déposé une nouvelle requête contre les décisions du 20 avril 2022, enregistrées le 10 novembre 2022 sous les n°2204513 et 2204514.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux décisions de refus de séjour du 20 avril 2022, sur lesquelles le magistrat désigné ne s'est pas prononcé, sont irrecevables dans le cadre de cette instance et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et Mme C sur lesquelles le magistrat désigné ne s'est pas prononcé sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 21 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Nos 2204285

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