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2204285 Généré par l'IA

Withdrawal of Urgent Request for Injunction Against Deportation Order

Numéro de cause 2204285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed an urgent request for a preliminary injunction to suspend an order compelling their departure from French territory and prohibiting their return, along with a request for provisional residency pending review of their residency application and for an award of legal costs. The court, exercising its authority under administrative justice procedures for urgent relief, noted that the applicant subsequently filed a motion declaring a clear and unconditional withdrawal of their claim. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A; Withdrawal of Urgent Request for Injunction Against Deportation Order: The court, exercising its authority under administrative justice procedures for urgent relief, noted that the applicant subsequently filed a motion declaring a clear and unconditional withdrawal of their claim. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request.

Mots-clés

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retrait de la requête décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers procédure préjudicielle d'urgence demande d'asile tardive révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

This is the primary operative order acknowledging the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, Mme B représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 5 septembre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Par un mémoire présenté postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme A a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 septembre 2022.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204285