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2204284 Généré par l'IA

Antenna Mast Opposition Withdrawal Renders Annulment and Injunction Moot

Numéro de cause 2204284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a municipal order from October 3, 2022, which opposed their prior declaration for the installation of an antenna mast, and an injunction to compel the municipality to re-examine the declaration. However, since the municipality issued a subsequent order on January 3, 2023, withdrawing the initial opposition, the court determined that the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no necessity to proceed on those claims, while also rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Antenna Mast Opposition Withdrawal Renders Annulment and Injunction Moot: However, since the municipality issued a subsequent order on January 3, 2023, withdrawing the initial opposition, the court determined that the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no necessity to proceed on those claims, while also rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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retrait de l'opposition permis pour antenne téléphonique recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis résiliation du mandat retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the court's decision to rule by ordinance based on the fact that there was no longer reason to rule on the merits (point 1 of the ordinance).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court's decision regarding the claim for costs (point 3 of the initial request, rejected in Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté municipal du 3 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Naveil s'est opposé à la réalisation des travaux objets de la déclaration n° DP 41158 22 N0029 déposée auprès de ses services le 27 juin 2022, et complétée le 4 août 2022 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Naveil, ou aux services compétents de la commune, d'avoir à ré-instruire la déclaration préalable déposée le 27 juin 2022, complétée le 04 août 2022 et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Naveil une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, les sociétés requérantes concluent au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par arrêté du 3 janvier 2023, le maire de la commune de Naveil a retiré l'arrêté du 3 octobre 2022 portant opposition à la déclaration préalable de travaux portant sur l'implantation d'un pylône d'antenne-relais sur un terrain situé Sous Grand Champ à Naveil. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Naveil la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Phoenix France Infrastructures et à la commune de Naveil.

Fait à Orléans, le 24 mai 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne au préfet du Loir et Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.