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2204284 Généré par l'IA

Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Housing Granted Due to Satisfied Obligation

Numéro de cause 2204284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to offer adequate emergency housing to an individual who had been deemed priority by the mediation commission. The court noted that the individual had signed a lease for a suitable apartment effective March 4, 2022, fulfilling the State's obligation before the deadline set by the initial order of April 13, 2022, which had imposed the fine. Consequently, the court reasoned that since the enjoined obligation was satisfied, there was no basis to liquidate the previously imposed penalty, leading to the decision not to liquidate the fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Housing Granted Due to Satisfied Obligation: The court noted that the individual had signed a lease for a suitable apartment effective March 4, 2022, fulfilling the State's obligation before the deadline set by the initial order of April 13, 2022, which had imposed the fine. Consequently, the court reasoned that since the enjoined obligation was satisfied, there was no basis to liquidate the previously imposed penalty, leading to the decision not to liquidate the fine.

Mots-clés

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résiliation du bail obligation étatique paiement de l'amende état requis expulsion d'un logement réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État par l'ordonnance n° 2108346 du 13 avril 2022.

This order explicitly states that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the conditions for moderating or declaring the liquidation of the penalty unnecessary.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article pertains to the competence of the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 4 mars2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B.

Il soutient que M. B a signé, le 4 mars 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2108346 du 13 avril 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'État d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 5 mars 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 13 avril 2022, a prononcé à l'encontre de l'État une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 13 mai 2022, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. À cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail, prenant effet le 4 mars 2022, pour un logement de type T4 situé aux Mureaux. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et à ses capacités. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 13 avril 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État par l'ordonnance n° 2108346 du 13 avril 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. A B.

Fait à Versailles, le 30 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. Blanc

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.