Parental Appeal Against Denial of Medico-Social Support Placement Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents contested a commission's decision that denied their child educational or vocational placement with or without medico-social support, but the administrative court, referencing provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, determined that disputes regarding the educational or professional and social integration measures concerning a disabled child fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court; therefore, the court dismissed the application as manifestly incompetent and ordered the file transmitted to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 1er, Article 2; Parental Appeal Against Denial of Medico-Social Support Placement Jurisdiction Transfer: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the President to reject the application via an order because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Used to order the transfer of the case file to the competent judicial court because the dispute falls under the jurisdiction of the judicial order.
This article reflects the final decision to reject the application based on jurisdictional incompetence.
This article orders the transfer of the case file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2022 sous le n° 2204283, M. et Mme A contestent la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a refusé d'attribuer à leur enfant le bénéfice d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article
R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3.Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () ".
4.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs aux demandes portant sur les mesures d'insertion scolaire ou professionnelle et sociale concernant un enfant ou un adolescent handicapé relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. et Mme A, qui porte sur une telle demande. Dès lors, M. et Mme A résidant à Poligné (Ille-et-Vilaine), il y a lieu de transmettre le dossier de leur requête au tribunal judiciaire de Rennes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Rennes (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme A et au président du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 31 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.