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2204282 Généré par l'IA

Harkis Repatriate's Unqualified Withdrawal of Compensation Appeal After Supplementary Payment

Numéro de cause 2204282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual initially contested the amount awarded by the national office for veterans and war victims under the law recognizing Harkis and other repatriates from Algeria, but subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of the petition after the office granted a supplementary payment of 10,000 euros in November 2022. The administrative court, pursuant to its authority under the administrative justice code, granted the request, acknowledging the petitioner's pure and simple withdrawal of the action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Harkis Repatriate's Unqualified Withdrawal of Compensation Appeal After Supplementary Payment: The administrative court, pursuant to its authority under the administrative justice code, granted the request, acknowledging the petitioner's pure and simple withdrawal of the action.

Mots-clés

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retrait de la demande victime de guerre indemnisation des réfugiés action en paiement restitution des prestations complémentaires indemnité d'expatriation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the application filed by Mr. B be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the administrative tribunals the power to note withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A B conteste le montant qui lui a été attribué par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre au titre de l'aide instituée par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, portant reconnaissance de la nation envers les Harkis et les autres personnels rapatriés d'Algérie anciennement de statut civil de droit local.

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer, une somme complémentaire de 10 000 euros ayant été attribuée à M. B par une décision du 17 novembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Montpellier, le 1er décembre 2023.

Le président,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 décembre 2023

Le greffier,

M.-A BARTHELEMY