Legislator Jurisprudence & Législation
2204282 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Visa Issuance Mootness Due to Subsequent Permit Issuance and Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2204282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering departure, and an injunction to issue a student visa, but the prefect subsequently issued a temporary residence permit valid for a year, rendering the initial request moot. Citing the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of the action after being invited to do so under procedural rules regarding the continued relevance of the request, the court deemed the applicant to have withdrawn from all conclusions and formally recorded this deemed withdrawal in an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Visa Issuance Mootness Due to Subsequent Permit Issuance and Deemed Withdrawal: Citing the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of the action after being invited to do so under procedural rules regarding the continued relevance of the request, the court deemed the applicant to have withdrawn from all conclusions and formally recorded this deemed withdrawal in an order.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour décisions incidentes retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

This is the primary operative order based on the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as a general basis for the President to rule by ordinance, which covers giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure by which the court invited the appellant to confirm the maintenance of the request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A A, représenté par Me Maaouia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou toute autre mention dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut à ce qu'il soit statué au non-lieu sur l'ensemble des conclusions de la requête de M. A et au rejet de ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que postérieurement à la requête, le requérant s'est vu remettre une carte de séjour temporaire valable du 30 décembre 2022 au 29 décembre 2023.

Par courrier du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à Me Maaouia, conseil de M. A et l'a invité à présenter dans un délai de quarante jours ses observations.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Et aux termes de l'article R 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ".

3. Par courrier du 3 juillet 2023, la présidente de la formation de jugement a invité M. A, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, mis à disposition le jour même sur l'application mentionnée à l'article R. 611-8-2 du code justice administrative, est réputé avoir été notifié le 5 juillet 2023 en vertu de ces dispositions. Il informait l'intéressé qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT