Applicant v. Departmental Mediation Commission of Loire-Atlantique
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of decisions by the departmental mediation commission of Loire-Atlantique dated April 5, 2022, and June 17, 2022, which rejected the recognition of priority and urgency for their housing request under the relevant construction and housing code provisions, and requested immediate state housing provision. The Administrative Tribunal of Rennes declined jurisdiction, reasoning that under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 312-1, the competent jurisdiction is the tribunal where the deciding authority is based; therefore, since the contested decisions were issued by the commission in Loire-Atlantique, the matter must be transferred to the Administrative Tribunal of Nantes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Mediation Commission of Loire-Atlantique: The Administrative Tribunal of Rennes declined jurisdiction, reasoning that under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 312-1, the competent jurisdiction is the tribunal where the deciding authority is based; therefore, since the contested decisions were issued by the commission in Loire-Atlantique, the matter must be transferred to the Administrative Tribunal of Nantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the referral of the case to the administratively competent jurisdiction.
This article is cited to determine the territorial competence of the relevant administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. B A, représenté par
Me Maamouri demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 17 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de déclarer sa demande de logement prioritaire et urgente ;
3°) ordonner à l'Etat de lui accorder un logement dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
2. Par décisions des 5 avril 2022 et 17 juin 2022, la commission de médiation du département de Loire-Atlantique n'a pas désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. En application des dispositions précitées la requête présentée par M. A doit être transmise au Tribunal administratif de Nantes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au Tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Nantes et M. B A.
Fait à Rennes, le 21 septembre 2022.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.