Legislator Jurisprudence & Législation
2204281 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Main Claims Following Denial of Suspension Request

Numéro de cause 2204281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought provisional legal aid and the annulment of an expulsion order and a residence assignment decision, as well as related relief. The court granted the request for provisional legal aid, but because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his main action within one month following the rejection of his request for suspension by the summary judge (due to the lack of a serious doubt regarding the legality of the expulsion order), the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn his main claims pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Applicant's Withdrawal of Main Claims Following Denial of Suspension Request: The court granted the request for provisional legal aid, but because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his main action within one month following the rejection of his request for suspension by the summary judge (due to the lack of a serious doubt regarding the legality of the expulsion order), the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn his main claims pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire suspension provisoire recours en annulation en droit de l'Union cession de créance congé en période d'essai suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the applicant provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision was used as the basis to deem the applicant to have withdrawn their main claim, which is recorded in Article 2 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the preamble to the dispositive orders (though not explicitly in the numbered articles) as the basis for the President to issue an order, and often relates to procedural efficiency measures like recording a withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que la décision d'assignation à résidence en date du 25 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2205387 du 15 septembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2022 et la décision du 25 juillet 2022 :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n° 2205387 du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du juillet 2022, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B et son conseil ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 15 septembre 2022 de l'ordonnance de référé, de ce que le requérant devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 25 octobre 2022.

Le président de la 3ème Chambre,

Philippe GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,