Petitioner v. Prefecture (Residence Permit Registration Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefect's implicit refusal to register her request for a residence permit, arguing the decision lacked proper motivation and that the administration disregarded specific articles concerning administrative procedure. The court dismissed the claim, ruling that the argument regarding the lack of motivation was inoperative because the petitioner had not requested the grounds for the decision, and further holding that the specific procedural articles cited were inapplicable because the regulations governing residence permit applications under the Code of Entry and Stay of Foreigners constitute special provisions that take precedence over the general administrative procedure articles cited by the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture (Residence Permit Registration Refusal): The court dismissed the claim, ruling that the argument regarding the lack of motivation was inoperative because the petitioner had not requested the grounds for the decision, and further holding that the specific procedural articles cited were inapplicable because the regulations governing residence permit applications under the Code of Entry and Stay of Foreigners constitute special provisions that take precedence over the general administrative procedure articles cited by the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core decision to reject the application is made based on this order.
This provision was applied to reject the application because the claims were deemed inoperative or manifestly unfounded.
This provision governed the rejected claim for costs to be borne by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnait les articles L. 411-5 et L. 411-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, si Mme B soutient que le refus implicite d'enregistrement de sa demande de titre de séjour n'est pas motivé, il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, qu'elle aurait adressé au préfet d'Indre-et-Loire une demande de communication des motifs de la décision. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables () ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-12, constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titre de séjour, en particulier les demandes incomplètes que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue aux articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Il s'en déduit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
4. Mme B n'ayant pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'Indre-et-Loire refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent l'être également.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 24 septembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.