Withdrawal of Annulment Action and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree individuals sought the annulment of several municipal and inter-municipal deliberations concerning definitive compensation allocations for 2021, as well as the implicit rejection of their administrative appeal by a commune; however, one of the claimants subsequently filed a notice of withdrawal of their action, leading the court, based on the provision allowing designated magistrates to formally accept plain and simple withdrawals, to grant the requested acknowledgment of the withdrawal, while simultaneously rejecting the opposing commune's claim for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C; Withdrawal of Annulment Action and Costs Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant.
This article rejects the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article justifies the power of the designated magistrate to record the withdrawal in an order.
This article is cited in Article 2 when rejecting the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B C, Mme F A et M. D E, représentés conjointement par M. C, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération CM_2021-12-15_03 du 15 décembre 2021 du conseil municipal de la commune d'Andrésy relative à l'adoption des Attributions de Compensation définitives 2021, les délibérations CC_2021-11-09_01 du 9 novembre 2021, CC_2021-02-11_01 du 11 février 2021, et 2019 07 12 17 du 12 juillet 2019 du conseil communautaire de la Communauté Urbaine relatives respectivement à la fixation des attributions de compensation définitives pour l'exercice 2021, à la fixation de la composante de neutralisation fiscale des AC à compter de 2017 et à l'adoption d'un nouveau protocole financier entre la Communauté Urbaine et ses communes membres et la décision implicite de rejet du recours gracieux par la commune d'Andrésy en date du 26 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la commune d'Andrésy, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose deux fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête et de l'homologation du protocole transactionnel par la cour administrative de Versailles le 25 novembre 2021, et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. C déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, la commune d'Andrésy demande à ce qu'il soit donné acte de ce désistement mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, le requérant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Andrésy présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Andrésy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune d'Andrésy et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Fait à Versailles, le 4 mars 2024
La magistrate désignée,
signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.